JORF n°0057 du 9 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de participation des psychologues et des structures au dispositif de prise en charge des séances d'accompagnement

Résumé Pour être payé pour des séances de soutien psychologique, un psychologue ou une structure doit être inscrit dans un répertoire spécial et approuvé par les autorités, et faire partie d'un accord spécifique.

Article 3

Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse

Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :

-les psychologues :

-inscrits au répertoire ADELI/ RPPS auprès de l'ARS ;

-et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;

-les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.


Historique des versions

Version 3

Article 3

Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse

Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :

-les psychologues :

-inscrits au répertoire ADELI/ RPPS auprès de l'ARS ;

-et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;

-les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 janvier 2024

Article 3

Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse

Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :

-les psychologues :

- inscrits au répertoire ADELI auprès de l'ARS ;

-et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;

-les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2022

Article 3

Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse

Peuvent participer au dispositif " MonPsy " et prétendre à un conventionnement :

- les psychologues :

- inscrits au répertoire ADELI auprès de l'ARS ; et

- sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;

- les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.