JORF n°0020 du 25 janvier 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de participation des psychologues et des structures au dispositif de prise en charge des séances d'accompagnement

Résumé Pour être dans le dispositif, les psychologues doivent être inscrits et sélectionnés, et les structures doivent adhérer à des accords.

Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse.
Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :

-les psychologues :
-inscrits au répertoire ADELI auprès de l'ARS ;
-et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;
-les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.


Historique des versions

Version 1

Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse.

Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :

-les psychologues :

-inscrits au répertoire ADELI auprès de l'ARS ;

-et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;

-les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.