Code de la sécurité sociale

Article L162-58

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 25 décembre 2021 · En vigueur depuis le 14 juin 2026 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.
Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique.

II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient ;

2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;

3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;

5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge.

III. - Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s'applique au nombre de séances d'accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1110-12

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 56 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition (4° bis) concernant les modalités d'application du tiers payant pour les séances prises en charge, tout en conservant l'interdiction des dépassements d'honoraires.

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le

II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être

2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au

3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance

4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances,

4° bis Les modalités d'application du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les séances mentionnées au I ;

5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances

III. - Par dérogation au 1° du II, aucun plafond

En vigueur du dimanche 14 juin 2026 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-492 du 12 juin 2026art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour les mineurs atteints de certaines affections, supprimant le plafond annuel des séances d'accompagnement psychologique prises en charge.

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le

II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être

2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au

3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance

4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances,

5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances

III. - Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s'applique au nombre de séances d'accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au samedi 13 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 66 (V)

En résumé. L’article supprime désormais l’obligation pour les patients d’être adressés par un médecin traitant ou un professionnel afin de bénéficier des séances psychologiques prises en charge, simplifiant ainsi l’accès tout en conservant les critères stricts pour les psychologues et la fixation du nombre maximal disponible via arrêtés ministériels.

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent fairel'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors quele

psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice. Les ministres chargésde la santé etde la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixerle nombre maximal

de psychologues pouvant être conventionnésainsi que leurrépartition au regard des besoins de chaque territoire. Les psychologues choisispar le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins

dans les conditions fixéesà l'article L. 1110-12 du code de la santé publique.

II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient;

2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au

3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance

4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances,

5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 48

En résumé. Le texte ajoute que les patients peuvent être orientés vers des séances psychologiques par les professionnels de santé scolaire coordonnés avec leur médecin.

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le

1° Le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une

2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin ou une sage-femme impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique. En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme. L'assuré social peut, en outre, faire l'objet d'un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires travaillant ensemble de manière coordonnée, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret.

Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement psychologique

Les professionnels, médecins, sages-femmes et psychologues, intervenant dans le cadre

II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être

2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au

3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance

4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances,

5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances

En vigueur du dimanche 9 juillet 2023 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-567 du 7 juillet 2023art. 4

En résumé. Le texte élargit le dispositif aux sages-femmes comme professionnels habilités et prévoit que le partenaire puisse être adressé par une sage-femme lors d’une interruption spontanée de grossesse sans changer les règles tarifaires ni la sélection.

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le

1° Le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une

2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin ou une sage-femme impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique. En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme.

Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement psychologique

Les professionnels, médecins, sages-femmes et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.

II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être

2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au

3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance

4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances,

5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 8 juillet 2023

Créé parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 79 (M)

I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors qu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
1° Le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.
Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.
II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d'adressage ;
2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;
3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;
5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge.