Créé le 1 janvier 2017
Les agents relevant du corps des ingénieurs d'études sanitaires régi par le décret du 30 octobre 1990 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en date du 15 février 2018,
Arrêtent :
Créé le 1 janvier 2017
Les agents relevant du corps des ingénieurs d'études sanitaires régi par le décret du 30 octobre 1990 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Créé le 1 janvier 2017
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE de fonctions | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) |
|---|---|
| Tous services | |
| Groupe 1 | 36 210 |
| Groupe 2 | 32 130 |
| Groupe 3 | 25 500 |
| Groupe 4 | 20 400 |
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Créé le 1 janvier 2017
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL (en euros) |
|---|---|
| Tous services | |
| Ingénieur d'études hors classe | 2 900 |
| Ingénieur d'études principal | 2 500 |
| Ingénieurs d'études | 1 750 |
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Créé le 1 janvier 2017
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
| Tous services | |
| Groupe 1 | 6 390 |
| Groupe 2 | 5 670 |
| Groupe 3 | 4 500 |
| Groupe 4 | 3 600 |
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Créé le 1 janvier 2017
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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Créé le 1 janvier 2017
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 mars 2018.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
J.-F. Juéry
En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017