ARRÊTÉ du 2 mars 2015

Article 6

Abrogation à venir31 décembre 2028

Créé le 21 mars 2015 · Sera abrogé le 31 décembre 2028

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 31 décembre 2028

Abrogé parArrêté du 13 février 2026art. 11 (V)

En vigueur du samedi 21 mars 2015 au samedi 30 décembre 2028