ARRÊTÉ du 2 mars 2015

Article 4

Abrogation à venir31 décembre 2028

Créé le 21 mars 2015 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019 · Sera abrogé le 31 décembre 2028

La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation professionnel est réduite à huit semaines.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 31 décembre 2028

Abrogé parArrêté du 13 février 2026art. 11 (V)

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au samedi 30 décembre 2028

Modifié parArrêté du 22 juillet 2019art. 2

En vigueur du samedi 21 mars 2015 au dimanche 1 septembre 2019