JORF n°0078 du 2 avril 2010

Arrêté du 2 mars 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;

Vu le règlement (CE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, notamment son annexe III ;

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, et notamment son article 19, paragraphe 1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes) en date du 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 29 janvier 2010,

Arrête :

Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs , la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 pour chacun des trois points de mesure définis dans cette annexe ;
― exploitant , l'exploitant technique d'un aéronef ;
― responsable du vol , le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― essai moteur , toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14 ne peut :
― atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
― décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
III. ― (Abrogé).
IV. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 30 octobre 2011, aucun des aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
― décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
V. ― (Supprimé).
VI. ― (Supprimé).
VII. ― Hormis les vérifications nécessaires avant le décollage des avions équipés de moteurs à pistons, aucun essai moteur ne peut être effectué entre 21 heures et 6 heures locales. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet des Alpes-Maritimes entre 21 heures et 23 heures locales, d'une part, et entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol.

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :
I. ― Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
II. ― Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1 ;
III. ― Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 3

Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification et la marge cumulée de leurs aéronefs.

Article 4

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
― aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III. ― Des dérogations aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur et rendu public au moins une fois par an.

Article 6

L'arrêté du 7 juin 2004 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes) est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 octobre 2010.

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile et le préfet des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil