JORF n°0061 du 13 mars 2010

Arrêté du 2 mars 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2007 fixant la durée du mandat des membres de la commission consultative mixte compétente à l'égard des enseignants de l'enseignement privé agricole,

Arrête :

Article 1

La date de l'élection des représentants des agents contractuels à la commission consultative mixte créée par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé est fixée au 9 juin 2010.

Article 2

Sont électeurs au titre de cette commission tous les agents contractuels du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en poste dans un établissement d'enseignement privé agricole, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et se trouvant en situation d'activité le dernier jour du mois précédant l'affichage des listes électorales prévu à l'article 3 ci-dessous (soit le 28 février 2010).
Les agents bénéficiant d'un congé parental, d'un congé individuel de formation, d'un congé ordinaire de maladie, d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée, en cessation progressive d'activité ou d'un congé conforme aux dispositions de l'article 31 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont également électeurs.
Les agents exerçant la fonction de chef d'établissement et bénéficiant simultanément d'un contrat d'enseignant ne sont pas électeurs au titre de la présente consultation.

Article 3

Il est créé, au niveau national, un bureau de vote présidé par le secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Ce bureau comprend, outre les représentants de l'administration, un délégué de chacune des listes ayant présenté des candidats.
La liste des électeurs est arrêtée par les soins du secrétaire général.
Elle peut être consultée, dans son intégralité, au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à Paris.
La liste des électeurs d'une même région pourra être consultée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la formation et du développement).
Chaque chef d'établissement reçoit la liste des électeurs exerçant dans son établissement et affiche cette liste avant le 31 mars 2010.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les agents ne figurant pas sur cette liste peuvent présenter des demandes d'inscription.
Les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions complémentaires jusqu'au 19 avril 2010. Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Sont éligibles au titre de la commission les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception des agents en congé parental, en congé longue maladie et en congé de longue durée.

Article 5

Chaque liste de candidats comprend obligatoirement dix noms sans qu'il soit fait état d'une candidature à un siège de titulaire ou suppléant.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, bureau des politiques réglementaires et statutaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 15 avril 2010 à 18 heures.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les listes des candidats sont diffusées par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans tous les établissements où exercent les électeurs. Elles sont affichées par les soins des chefs d'établissement dans un lieu accessible au public avant le 17 mai 2010.

Article 6

Aucune liste ne peut être modifiée après la date prévue à l'article précédent, soit après le 17 mai 2010.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7

Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.
La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 5 500 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les différentes organisations syndicales. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A4 (21 cm × 29,7 cm), rédigée éventuellement recto verso.
Les professions de foi des organisations syndicales doivent être déposées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, bureau des politiques statutaires et réglementaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 22 avril 2010 à 18 heures.
La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration et les chefs d'établissement.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Celui-ci envoie le matériel de vote aux chefs d'établissement, à charge pour ceux-ci de le remettre aux électeurs.

Article 8

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins de vote établis en méconnaissance de l'une de ces conditions sont considérés comme nuls.

Article 9

Chaque électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette enveloppe n° 1 non cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses noms et prénoms, le nom de son établissement d'exercice principal, le code de l'établissement ainsi que la date.
L'enveloppe n° 2 est :
― soit insérée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qui est transmise par l'électeur lui-même au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au plus tard le 9 juin 2010 (le cachet de la poste faisant foi) ;
― soit remise au chef d'établissement pendant la période du 25 au 28 mai 2010. Après avoir remis l'enveloppe, l'électeur émarge la liste électorale.
Le chef d'établissement transmet au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par voie recommandée, les enveloppes qui lui ont été remises accompagnées de la liste électorale émargée au plus tard le 9 juin 2010 (le cachet de la poste faisant foi).
Le bureau des politiques statutaires et réglementaires réceptionne les enveloppes n° 3 et vérifie que ces enveloppes ont été transmises dans le délai imparti.
Il classe, sans les ouvrir, les enveloppes n° 3 parvenues hors délai.
Il ouvre les enveloppes n° 3 parvenues dans les délais et classe, sans les ouvrir, les enveloppes n° 2 par établissement.

Article 10

Le 18 juin 2010, le bureau de vote, présidé par le secrétaire général ou son représentant, procède au dépouillement des votes dans un local accessible au public, dans les conditions suivantes :
Les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

  1. Sont mises à part sans être ouvertes et le bureau de vote constate qu'elles ne sont pas valides :
    ― les enveloppes n° 3 acheminées à une date postérieure à celle du scrutin (soit le 9 juin 2010, à 18 heures) ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom n'est pas effectué sur la liste électorale.
  2. Il est procédé à un émargement de la liste électorale au vu de l'enveloppe n° 2 et de la vérification des mentions obligatoires (nom de l'électeur, signature, date, enveloppe cachetée).
  3. Les enveloppes n° 2 mises à part sans être ouvertes sont annexées à la liste électorale.
  4. Les votes adressés sous enveloppe n° 3 au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche antérieurement au 9 juin, 18 heures, mais parvenus postérieurement au 18 juin, 9 heures, sont renvoyés aux intéressés avec la date de réception.

Article 11

Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement des votes. Pour l'attribution des sièges, il est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 12

Un procès-verbal des opérations électorales est établi.

Article 13

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon