Créé le 10 mars 1992
Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 959 F.
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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l'article 71-1 de ce règlement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Créé le 10 mars 1992
Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 959 F.
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Créé le 10 mars 1992
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE