Code de la sécurité sociale

Article R262-9

Article R262-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations supplémentaires des caisses primaires d'assurance maladie

Résumé Les caisses d'assurance maladie peuvent donner plus de services à leurs assurés, suivant les règles du gouvernement et de la caisse nationale.

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le conseil donné par la caisse nationale d’assurance maladie

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que l’avis est désormais fourni spécifiquement par la "caisse nationale d’assurance maladie", renforçant ainsi le lien entre le conseil ministériel et cette entité.

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.