JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 37

Article 37

Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 38 et 39. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Tous les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique par les établissements assujettis sont pris en compte.


Historique des versions

Version 1

Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 38 et 39. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Tous les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique par les établissements assujettis sont pris en compte.