JORF n°116 du 20 mai 2005

Article 2


Historique des versions

Version 1

Dans les départements d'outre-mer, le montant facturé aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour un produit ou une prestation mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal au tarif de prise en charge figurant dans la liste des produits et prestations visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale majoré de 16 %.