JORF n°0130 du 6 juin 2021

Chapitre III : Mise en œuvre d'un parcours individualisé de formation

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des compétences et facteurs de conversion

Résumé Au début de la formation, on évalue les compétences et les facteurs de conversion des stagiaires et on partage les résultats.

Une évaluation des compétences acquises et des facteurs de conversion, précisée dans une annexe jointe au présent arrêté, est assurée par l'organisme de formation dès l'entrée en formation et partagée avec le stagiaire et le service de médecine de prévention affectataire.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Parcours individualisé de formation et dérogations

Résumé Le stagiaire suit une formation adaptée à lui, qui peut être plus courte s'il a déjà des compétences équivalentes.

En fonction de l'évaluation prévue à l'article 4, le stagiaire bénéficie d'un parcours individualisé de formation proposé par l'organisme de formation et validé par le service de médecine de prévention affectataire, qui s'appuie sur le contenu et les modalités définies aux articles 2 et 3.
Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 2, ce parcours individualisés peut être d'une durée inférieure à 350 heures dans l'hypothèse d'équivalences obtenues pour tout ou partie des blocs de compétences par la voie d'une formation diplômante ou certifiante.