JORF n°0130 du 6 juin 2021

Article 5

Article 5

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Parcours individualisé de formation et dérogations

Résumé Le stagiaire suit une formation adaptée à lui, qui peut être plus courte s'il a déjà des compétences équivalentes.

En fonction de l'évaluation prévue à l'article 4, le stagiaire bénéficie d'un parcours individualisé de formation proposé par l'organisme de formation et validé par le service de médecine de prévention affectataire, qui s'appuie sur le contenu et les modalités définies aux articles 2 et 3.
Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 2, ce parcours individualisés peut être d'une durée inférieure à 350 heures dans l'hypothèse d'équivalences obtenues pour tout ou partie des blocs de compétences par la voie d'une formation diplômante ou certifiante.


Historique des versions

Version 1

En fonction de l'évaluation prévue à l'article 4, le stagiaire bénéficie d'un parcours individualisé de formation proposé par l'organisme de formation et validé par le service de médecine de prévention affectataire, qui s'appuie sur le contenu et les modalités définies aux articles 2 et 3.

Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 2, ce parcours individualisés peut être d'une durée inférieure à 350 heures dans l'hypothèse d'équivalences obtenues pour tout ou partie des blocs de compétences par la voie d'une formation diplômante ou certifiante.