Article 5
Il est institué, auprès du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Il est institué, auprès du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Le montant maximal des dépenses énumérées à l'article 5 susceptibles d'être payées par opération par la régie d'avances est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
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Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 €.
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Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses à la fin de chaque mois.
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