JORF n°0138 du 14 juin 2008

TITRE 2 : REGIE D'AVANCES

Article 5

Il est institué, auprès du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 6

Le montant maximal des dépenses énumérées à l'article 5 susceptibles d'être payées par opération par la régie d'avances est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 7

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 €.

Article 8

Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses à la fin de chaque mois.