Arrête:
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, et notamment son article 44,
Arrête:
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Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 44 du décret du 30 avril 1992 susvisé en vue du recrutement de greffiers en chef des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de cet examen les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires réunissant les conditions prévues à l'article 44 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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Art. 3. - Les épreuves de l'examen professionnel de recrutement des greffiers en chef des services judiciaires comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 4. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:
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A. - Epreuves écrites
Epreuve no 1 (durée: quatre heures; coefficient 5)
Au choix du candidat, après communication des sujets:
Option no 1: Composition sur un sujet portant sur les aspects politiques,
économiques, sociaux et culturels du monde contemporain;
Option no 2: Note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique ou administratif.
Epreuve no 2 (durée: trois heures; coefficient 4)
Au choix du candidat, après communication des sujets:
Option no 1: Composition portant sur le droit civil;
Option no 2: Composition portant sur le droit pénal;
Option no 3: Composition portant sur le droit du travail.
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B. - Epreuves orales
Epreuve no 3 (durée vingt minutes maximum coefficient 4)
Conversation de vingt minutes maximum avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé de dix minutes maximum sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat et sera suivie d'une série de questions portant notamment sur la gestion administrative et financière des juridictions.
Cette épreuve est destinée à apprécier la personnalité, les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de greffier en chef.
Epreuve no 4 (durée: quinze minutes; coefficient 3)
Interrogation portant au choix du candidat sur une des options suivantes:
Option no 1: Interrogation portant sur la procédure civile;
Option no 2: Interrogation portant sur la procédure pénale;
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Option no 3: Interrogation portant sur la procédure prud'homale.
(Chaque candidat procède au tirage au sort des sujets, puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes.)
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Art. 5. - Le programme des épreuves écrites et orales est fixé comme suit:
Epreuve no 1: pas de programme particulier.
Epreuve no 2:
Option no 1: Droit civil.
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Le sursis.
La grâce, l'amnistie, la réhabilitation.
La libération conditionnelle.
La responsabilité pénale des mineurs (ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
Option no 3: Droit du travail.
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Epreuve no 3: pas de programme particulier
Epreuve no 4
Procédure civile:
Les principes directeurs du procès.
L'action.
La compétence.
La demande de justice.
Les moyens de défense.
La conciliation.
L'administration judiciaire de la preuve.
La pluralité des parties.
L'intervention.
Les incidents d'instance.
La représentation et l'assistance en justice.
Le ministère public.
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Le jugement: généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.
Les délais, les actes des huissiers de justice, les notifications.
Les procédures particulières au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, à la cour d'appel, à la Cour de cassation.
Les procédures de divorce et de séparation de corps.
Les procédures de l'autorité parentale et de l'assistance éducative.
Procédure pénale:
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les crimes et délits flagrants.
Les juridictions d'instruction: le juge d'instruction, la chambre d'accusation.
Les mandats de justice.
Les preuves en matière pénale.
Les juridictions de jugement: la cour d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.
La juridiction d'appel: organisation, compétence, procédure.
Les juridictions des mineurs statuant en matière pénale.
Les voies de recours.
L'exécution des peines.
La prescription de l'action publique et la prescription de la peine.
Procédure prud'homale:
La compétence d'attribution.
La compétence territoriale.
La saisine du conseil de prud'hommes.
L'assistance et la représentation des parties.
La recevabilité des demandes.
La procédure de conciliation.
Le conseiller rapporteur.
La procédure de jugement.
Le référé prud'homal.
Le juge départiteur.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.
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Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
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Art. 7. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 90 points aux épreuves écrites obligatoires, après application des coefficients.
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Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 2.
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Art. 9. - Pour l'épreuve no 2 mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
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Art. 10. - Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président,
et quatre fonctionnaires de catégorie A dont au moins trois greffiers en chef des services judiciaires.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.
Les membres du jury et les examinateurs adjoints sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Art. 11. - En cas d'empêchement du président, le greffier en chef le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence.
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Art. 12. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 ET DE L'ART. 14 DU DECRET 92413 DU 30-04-1992.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL SUSVISE ET FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES),MODALITES,ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 2 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services judiciaires:
Le sous-directeur,
P. LEMAIRE