JORF n°139 du 17 juin 1992

Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 2.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 2.