Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de cet examen les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires réunissant les conditions prévues à l'article 44 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de cet examen les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires réunissant les conditions prévues à l'article 44 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de cet examen les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires réunissant les conditions prévues à l'article 44 du décret du 30 avril 1992 susvisé.