JORF n°0178 du 3 août 2021

I. - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission d'organisation des élections

Résumé La commission envoie le matériel de vote aux électeurs si tout est conforme aux règles.

La commission d'organisation des élections, instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les documents de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du même décret. La commission n'assure pas l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

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Utilisation des couleurs nationales

Résumé Les couleurs bleu, blanc et rouge ne peuvent pas être utilisées ensemble sur les documents de vote, sauf pour les logos.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.

Article 3

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Caractéristiques du matériel de vote et des documents de propagande électorale

Résumé Il explique comment doivent être faits les enveloppes, les bulletins de vote et les affiches pour les élections des chambres de métiers.

Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :

a) Une enveloppe électorale, présentant les caractéristiques suivantes : 95 millimètres × 120 millimètres ou 90 millimètres × 140 millimètres, d'un grammage de 80 grammes maximum au mètre carré ;

b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant les mentions suivantes qui apparaîtront soit au travers d'une fenêtre soit par impression sur l'enveloppe :

- au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

" Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs chambres de niveau départemental ".

Pour l'Alsace et la Moselle : " Elections à la chambre de métiers d'Alsace " ou " Elections à la chambre de métiers de la Moselle " pour l'élection à la chambre de métiers, ou " Elections à la commission des compagnons " pour l'élection à la commission des compagnons.

" Pli exclusivement réservé au vote par correspondance "

" A retourner au plus tard le 14 octobre 2021 (le cachet de la poste faisant foi) "

" République française "

" Urgent élections "

" Adresse du siège de la commission d'organisation des élections."

Indication des mentions relatives à l'affranchissement.

Une zone comportant un code à barres destinée à l'émargement (facultatif pour l'Alsace et la Moselle).

- au verso, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :

Pour l'Alsace et/ou la Moselle, en cas d'absence d'un code à barres, les mentions suivantes devront apparaître afin d'identifier l'électeur :

" à remplir obligatoirement " " nom de famille : … " ; " nom d'épouse : … " ; " prénoms : … " ; " signature (facultative) : … " et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les noms de famille, noms d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.

c) Les bulletins de vote, établis conformément aux déclarations de candidatures validées par le préfet compétent, précisent :

- en en-tête mention Bulletin de vote en police minimum 24 afin d'identifier clairement le bulletin de vote par rapport à la circulaire ;

- la date de clôture du scrutin ;

- le titre de la liste et le nom du responsable de la liste régionale et le nom du responsable de la section départementale de la liste (hors Alsace et Moselle) ;

- la ou les organisations sous l'étiquette de laquelle la liste se présente le cas échéant, avec le(s) logo(s) ;

- le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté par département ;

- la catégorie d'activité des candidats (alimentation, bâtiment, fabrication, services) ou les initiales de chaque catégorie, éventuellement complétée par la mention" métiers d'art " ;

- la profession des candidats ;

- le nom de la commune des candidats ou le code postal de l'établissement principal.

Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.

Les bulletins de vote ne dépassent par le format 210 millimètres × 297 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage de 80 grammes maximum au mètre carré. L'impression recto verso des bulletins de vote est autorisée.

L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.

d) Les circulaires doivent ne comporter qu'un feuillet et ne pas dépasser le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage de 80 grammes maximum au mètre carré. L'impression recto verso est autorisée.

e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 135 grammes maximum au mètre carré.