JORF n°0162 du 16 juillet 2015

ARRÊTÉ du 2 juillet 2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié portant création du comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 2015,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un comité d'action sociale. Ce comité participe à la définition de la politique sociale en faveur des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
A ce titre, il émet des avis sur :
1° Les orientations de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
3° L'organisation et le fonctionnement de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs de l'Office ;
4° L'attribution de subventions aux organismes contribuant par leur action aux objectifs sociaux de l'Office et au bien-être de ses agents ;
5° Les projets de répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention.
Par ailleurs, le comité contribue à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution, en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises et leur efficacité sociale.
Il étudie les mesures destinées à assurer l'information des personnels en matière d'action sociale pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Chaque année, le service des ressources humaines de l'Office informe le comité des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Le comité prend connaissance des bilans et propositions du service chargé de l'action sociale au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 2

La composition de ce comité est fixée comme suit :
1° Deux membres représentant l'administration sans voix délibérative :
a) le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, président du comité, ou son représentant ;
b) le secrétaire général, en raison de son autorité en matière de ressources humaines, ou son représentant.
2° Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant le personnel et désignés dans les conditions fixées ci-après.

Article 3

Les organisations syndicales siégeant au comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides désignent les représentants titulaires et suppléants du comité d'action sociale.
La répartition des sièges de titulaires et suppléants attribués aux organisations syndicales est identique à celle observée au comité technique de l'Office.
Les membres titulaires et suppléants du comité d'action sociale sont nommés pour une durée de quatre ans ou jusqu'au renouvellement des instances de dialogue social à l'occasion des élections professionnelles.

Article 4

Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou sur demande écrite d'au moins trois représentants titulaires du personnel. L'ordre du jour est arrêté par le président.

Article 5

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le comité peut entendre, en tant qu'expert, toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de l'action sociale à la demande de l'administration ou des organisations syndicales.
Les experts n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.

Article 6

Le comité émet des avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 7

Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Article 8

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être un membre du comité.
Un représentant du personnel est désigné pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le secrétaire de séance et le secrétaire adjoint de séance, transmis aux membres du comité et approuvé lors de la séance suivante.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 janvier 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès le lendemain de sa publication.

Article 11

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

L. Derepas