Arrêté du 2 juillet 2009

Article 13

Créé le 15 juillet 2009 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les caprins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 juillet 2009 au samedi 27 juillet 2013