JORF n°0159 du 11 juillet 2009

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Les ovins d'une exploitation sous APDI ou APMS en application du présent arrêté, y compris les ovins marqués, peuvent, sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches.

Article 18

Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les mesures réglementaires de police sanitaire relatives aux EST caprines sont d'application pour les caprins détenus dans ces exploitations, selon des modalités prévues par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Si une exploitation fait l'objet d'un APDI au titre de l'article 10 du présent arrêté, des caprins ne peuvent y être introduits en vue de son repeuplement qu'après l'euthanasie de l'ensemble des ovins marqués et la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection.

Article 19

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le rassemblement et la contention de leurs animaux, leur recensement et leur identification, ainsi qu'en mettant à disposition du vétérinaire sanitaire les documents nécessaires à la réalisation de ses actions, telles que prévues par le présent arrêté.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 27 janvier 2003

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. Annexe

L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine est abrogé.
Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables en vertu du présent arrêté jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent.
Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003, restent en vigueur en vertu du présent arrêté, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Article 21

Toute référence à l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine s'entend comme une référence au présent arrêté.

Article 22

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.