Article 6
Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :
- Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural.
- Il procède à la recherche de l'origine de l'ovin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations.
- Les exploitations où l'ovin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et / ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion.
- Il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'ovin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement CE / 1774 / 2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au génotypage de l'ovin suspect et au diagnostic.
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