JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 5

Article 5

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par opération conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité ainsi qu'aux factures de communications téléphoniques.


Historique des versions

Version 1

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par opération conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité ainsi qu'aux factures de communications téléphoniques.