Article 4
Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie.
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Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie.
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Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie.