JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 3

Article 3

I. ― Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.
II. - Est joint à la demande :

  1. Une copie du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du groupe A, du groupe B ou d'un titre équivalent, obtenu depuis au moins deux ans.
  2. Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont satisfaites.
  3. La désignation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée.
    III. - Préalablement à la délivrance de l'attestation, le préfet compétent procède à une vérification de la présence à bord des équipements visés aux I et II de l'article 2 du présent arrêté lors d'une visite à bord. Il peut demander, dans les conditions prévues au III de l'article 2, un complément d'équipement.
    IV. - Dans les deux mois suivant la demande, le préfet décide de l'attribution, ou non, d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté. Cette autorisation est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
    V. - La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 1er est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
    VI. - Les dispositions du présent article sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.

Historique des versions

Version 1

I. ― Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.

II. - Est joint à la demande :

1. Une copie du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du groupe A, du groupe B ou d'un titre équivalent, obtenu depuis au moins deux ans.

2. Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé sont satisfaites.

3. La désignation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée.

III. - Préalablement à la délivrance de l'attestation, le préfet compétent procède à une vérification de la présence à bord des équipements visés aux I et II de l'article 2 du présent arrêté lors d'une visite à bord. Il peut demander, dans les conditions prévues au III de l'article 2, un complément d'équipement.

IV. - Dans les deux mois suivant la demande, le préfet décide de l'attribution, ou non, d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté. Cette autorisation est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.

V. - La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 1er est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.