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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le code rural, notamment ses articles D. 615-44-14 à D. 615-44-22 et D. 615-62,
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Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence de services et de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. Allain
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