Arrêté du 2 février 2018

Article 6

Créé le 14 mars 2018

Parmi les destinataires, seuls les agents habilités et affectés dans les directions mentionnées à l'article 1er accèdent au traitement en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.
Les personnes autorisées à recevoir communication des données à caractère personnel contenues dans le traitement sont les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L511-3 Code de la consommationart. L511-22

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 mars 2018