Arrêté du 2 février 2016

Article 2

Abrogé8 avril 2017

Créé le 4 février 2016 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 7 avril 2017

La formation continue obligatoire prévue à l'article R. 3122-14 du code des transports est un stage qui comporte au minimum sept heures de formation, pouvant être fractionnées, et qui est assuré en présence d'un formateur au sein d'un centre de formation agréé.
La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives aux matières suivantes :
A. - Droit du transport public particulier de personnes ;
B. - Sécurité routière ;
C. - Evolutions de l'environnement économique et technologique.
Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.
Le référentiel des connaissances pour chacune de ces matières figure en annexe II.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 avril 2017

Abrogé parArrêté du 6 avril 2017art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parArrêté du 28 septembre 2016art. 1

En vigueur du jeudi 4 février 2016 au samedi 31 décembre 2016