Arrêté du 2 février 2016

Article 1

Abrogé8 avril 2017

Créé le 4 février 2016

Une formation en vue de la préparation de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports peut être dispensée par les centres de formation agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports. Elle comprend tout ou partie des matières de cet examen, qui sont listées à l'article 4. Le référentiel des connaissances de ces matières figure en annexe I.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 avril 2017

Abrogé parArrêté du 6 avril 2017art. 3

En vigueur du jeudi 4 février 2016 au vendredi 7 avril 2017