Code des transports

Article R3122-13

Article R3122-13

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées :

-soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur ;

-soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;

-soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.