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Arrêté du 2 février 1999

Abrogé25 mars 2010

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

Arrêtent :

Créé le 6 février 1999

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :

Classes et échelons

Indices bruts

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe

4e échelon

638

3e échelon

622

2e échelon

600

1er échelon

585

Technicien supérieur d'études et de fabrication de 2e classe

4e échelon

593

3e échelon

562

2e échelon

514

1er échelon

471

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe

10e échelon

558

9e échelon

23

8e échelon

495

7e échelon

468

6e échelon

448

5e échelon

420

4e échelon

395

3e échelon

373

2e échelon

347

1er échelon

322

Créé le 6 février 1999

L'arrêté du 30 mars 1994 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.

Fait à Paris, le 2 février 1999.

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-309 du 22 mars 2010art. 13

En vigueur du samedi 6 février 1999 au mercredi 24 mars 2010

Arrêté du 2 février 1999
Article 1
Article 2
Article 3