JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Article 10.1

Article 10.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un programme de surveillance des émissions

Résumé L'exploitant doit surveiller les émissions et garder les résultats pendant 5 ans.

Généralités.
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Ce programme répond a minima aux conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions du 1er alinéa du II et le III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant 5 ans.


Historique des versions

Version 1

Généralités.

Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Ce programme répond a minima aux conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Les dispositions du 1er alinéa du II et le III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant 5 ans.