JORF n°0281 du 3 décembre 2021

Section 1 : Surveillance des émissions

Article 10.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant en matière de surveillance des émissions

Résumé L'exploitant doit surveiller les émissions polluantes, payer pour les mesures, et garder les résultats pendant cinq ans.

Généralités.
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Ce programme répond a minima aux conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions du 1er alinéa du II et le III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant 5 ans.

Article 10.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des émissions de polluants dans l'air

Résumé Si trop de poussières sont rejetées dans l'air, on doit les mesurer et montrer les résultats à l'inspection.

Surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

| Poussières totales | | |:---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | Flux horaire supérieur à 50 kg/h | Mesure en permanence par une méthode gravimétrique | |Flux horaire supérieur à 5 kg/h mais inférieur ou égal à 50 kg/h|Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets|

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 10.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des émissions dans l'eau

Résumé Les eaux usées doivent être surveillées régulièrement pour détecter les polluants, et les résultats doivent être envoyés aux autorités.

Surveillance des émissions dans l'eau.
Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.

| Paramètre | Fréquence de surveillance | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | Effluents raccordés | Rejet milieu naturel | | | Débit | en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j | | | Température | en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j | | | pH | en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j | | | DCO (sur effluent non décanté) |hebdomadaire si le flux est supérieur à 300 kg/jour sinon annuelle|journalière si le flux est supérieur à 300 kg/jour sinon trimestrielle| | MES |hebdomadaire si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon annuelle|journalière si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon trimestrielle| | DBO5 (*) (sur effluent non décanté) |hebdomadaire si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon annuelle|journalière si le flux est supérieur à 100 kg/jour sinon trimestrielle| | Azote global |hebdomadaire si le flux est supérieur à 50 kg/jour sinon annuelle |journalière si le flux est supérieur à 50 kg/jour sinon trimestrielle | | Phosphore total |hebdomadaire si le flux est supérieur à 15 kg/jour sinon annuelle |journalière si le flux est supérieur à 15 kg/jour sinon trimestrielle | | Hydrocarbures totaux |hebdomadaire si le flux est supérieur à 10 kg/jour sinon annuelle |journalière si le flux est supérieur à 10 kg/jour sinon trimestrielle | |(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.| | |

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces polluants par l'installation.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.