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Arrêté du 2 décembre 2016

Titre II : ADMISSIBILITÉ

Abrogé2 novembre 2020
Abrogé2 novembre 2020

Créé le 11 décembre 2016

Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.

Abrogé2 novembre 2020

Créé le 11 décembre 2016

A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale.

Abrogé2 novembre 2020

Créé le 11 décembre 2016

Pour chaque concours organisé au titre du 2° de l'article 4, des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et sur le site internet du recrutement du service du commissariat des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2020

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 1 novembre 2020

Titre II : ADMISSIBILITÉ
Article 7
Article 8
Article 9