JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre II : Cursus des études

Article 8

En formation initiale, la durée des cursus d'études incluant les enseignements universitaires est d'au moins trois mille trois cents heures réparties en semestres universitaires.

Article 9

L'établissement définit une procédure de validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre, applicable lors de l'entrée en formation des étudiants. Cette procédure peut donner lieu à la délivrance de crédits, mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, par le directeur de l'établissement, après avis de l'équipe pédagogique, et à la réduction en conséquence de la durée de la formation.

Article 10

Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement. Ces unités concernent les domaines suivants : l'interprétation, les apprentissages techniques et artistiques, les connaissances corporelles, la culture du domaine des arts du cirque, la culture générale ainsi que la préparation au métier d'artiste de cirque. Les domaines de l'interprétation, des apprentissages techniques et artistiques ainsi que les questions liées à la santé et à la sécurité doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation.

Article 11

La formation comporte au moins une période de stage en milieu professionnel et des mises en situation professionnelle organisées par l'établissement.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages en milieu professionnel sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention entre l'étudiant, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement supérieur précisant les conditions d'accueil de l'étudiant dans l'organisme d'accueil, la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées à l'étudiant ainsi que les modalités d'évaluation s'y rattachant. Durant les stages en milieu professionnel, les étudiants restent sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.