JORF n°0289 du 13 décembre 2007

Arrêté du 2 décembre 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment son annexe II ;

Vu la décision C(2007)3446 de la Commission approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la période de programmation 2007-2013 ;

Vu le code rural, notamment les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) et la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI (partie réglementaire), Arrêtent :

Article 1

En application du 3° de l'article D. 341-10 du code rural, les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicables dans le cadre du programme de développement rural hexagonal sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

La grille nationale des cas de non-conformité annexée au présent arrêté détermine le classement des cas de non-conformité et la valeur qui leur est affectée en application des articles D. 341-14, D. 615-57 et D. 615-60 du code rural.

Article 3

I. ― Le seuil applicable au domaine des « bonnes conditions agricoles et environnementales » mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 615-58 du code rural est fixé à 80 points pour les départements de la métropole.
Le seuil est fixé à :
― 80 points pour le département de la Guadeloupe ;
― 65 points pour le département de la Martinique ;
― 80 points pour le département de la Guyane ;
― 120 points pour le département de la Réunion.
II.-Le seuil applicable au sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » du domaine « environnement » mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58 du code rural est fixé à 149 points.
III.-Les seuils applicables aux sous-domaines du domaine « santé publique, santé des animaux et des végétaux », mentionnés au 1° du II de l'article D. 615-58 du code rural sont fixés comme suit :
― 105 et 289 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » ;
― 69 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des porcins » ;
― 99 et 139 points pour le sous-domaine « identification et enre0gistrement des ovins et des caprins » ;
― 59 points pour le sous-domaine « utilisation des produits phytosanitaires » ;
― 99 points pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » ;
― 15 points pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ».
IV.-Les seuils applicables aux sous-domaines du domaine « protection et bien-être animal », mentionnés au 1° du II de l'article D. 615-58 du code rural, sont fixés comme suit :
― 49 et 150 points pour le sous-domaine « règles de protection et bien-être animal s'appliquant à tous les élevages » ;
― 49 et 150 points pour le sous-domaine « aux règles de protection et bien-être animal s'appliquant aux élevages de veaux » ;
― 49 et 200 points pour le sous-domaine « aux règles de protection et bien-être animal s'appliquant aux élevages de porcs ».
V.-Les seuils applicables aux sous-ensembles des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnés au II de l'article D. 341-14-1 du code rural, sont fixés comme suit :
― 100 points pour le sous-ensemble « pratiques de fertilisation » ;
― 60 points pour le sous-ensemble « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Article 4

Lorsqu'une anomalie affectée d'une valeur de deux points est constatée seule pour l'un des sous-domaines « identification et enregistrement des bovins », « identification et enregistrement des ovins et des caprins », « utilisation des produits phytosanitaires », « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales » ainsi que pour les sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques », le pourcentage affecté au sous-domaine ou au sous-ensemble est affecté d'une valeur nulle.
Lorsque seulement deux anomalies affectées d'une valeur de deux points sont constatées pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales », le pourcentage affecté au sous-domaine est affecté d'une valeur nulle.

Article 5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité constatés mentionnés ci-après :
1° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :
― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de sept jours ou vingt-sept jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins trois animaux ;
― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue sur les douze derniers mois du registre des bovins ;
― la modification d'au moins un passeport bovin.
2° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification ovine ou caprine ;
― l'absence totale d'identification des animaux sur un lot importé constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.
3° Au titre du sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zone réputée contagieuse ;
― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.
4° Au titre du sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :
― la détection dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, lors d'un contrôle réalisé conformément à la directive 96 / 22 / CE du Conseil du 29 avril 1996, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances-agonistes, substances à effet œ strogène, androgène ou gestagène.
5° Au titre du sous-domaine « lutte contre les maladies animales » :
― l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift.
6° Au titre du sous-domaine « prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée.
7° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant à tous les élevages » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de quatre anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
8° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant aux élevages veaux » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de quatre anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
9° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant aux élevages porcs » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de cinq anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
10° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :
― le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence de surface en couvert environnemental ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le non-respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral pour les terres non mises en production ;
― dans le département de la Réunion, le constat de défrichement ou d'exploitation ou de pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier.
11° Au titre du sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » :
― le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable associé à l'absence de mise en œ uvre de mesure de résorption sur l'exploitation.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-domaines « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires » ne sont pas applicables à la Corse et aux départements d'outre-mer.

Article 7

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2007.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi