JORF n°0289 du 13 décembre 2007

Article 5

Article 5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité constatés mentionnés ci-après :
1° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :
― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de sept jours ou vingt-sept jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins trois animaux ;
― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue sur les douze derniers mois du registre des bovins ;
― la modification d'au moins un passeport bovin.
2° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification ovine ou caprine ;
― l'absence totale d'identification des animaux sur un lot importé constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.
3° Au titre du sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zone réputée contagieuse ;
― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.
4° Au titre du sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :
― la détection dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, lors d'un contrôle réalisé conformément à la directive 96 / 22 / CE du Conseil du 29 avril 1996, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances-agonistes, substances à effet œ strogène, androgène ou gestagène.
5° Au titre du sous-domaine « lutte contre les maladies animales » :
― l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift.
6° Au titre du sous-domaine « prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée.
7° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant à tous les élevages » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de quatre anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
8° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant aux élevages veaux » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de quatre anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
9° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant aux élevages porcs » :
― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de cinq anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
10° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :
― le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence de surface en couvert environnemental ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le non-respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral pour les terres non mises en production ;
― dans le département de la Réunion, le constat de défrichement ou d'exploitation ou de pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier.
11° Au titre du sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » :
― le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable associé à l'absence de mise en œ uvre de mesure de résorption sur l'exploitation.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité constatés mentionnés ci-après :

1° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :

― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;

― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;

― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de sept jours ou vingt-sept jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins trois animaux ;

― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue sur les douze derniers mois du registre des bovins ;

― la modification d'au moins un passeport bovin.

2° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :

― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification ovine ou caprine ;

― l'absence totale d'identification des animaux sur un lot importé constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.

3° Au titre du sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :

― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zone réputée contagieuse ;

― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée.

4° Au titre du sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :

― la détection dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, lors d'un contrôle réalisé conformément à la directive 96 / 22 / CE du Conseil du 29 avril 1996, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances-agonistes, substances à effet œ strogène, androgène ou gestagène.

5° Au titre du sous-domaine « lutte contre les maladies animales » :

― l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift.

6° Au titre du sous-domaine « prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :

― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;

― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée.

7° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant à tous les élevages » :

― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;

― la constatation de quatre anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.

8° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant aux élevages veaux » :

― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;

― la constatation de quatre anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.

9° Au titre du sous-domaine « règles de bien-être s'appliquant aux élevages porcs » :

― la constatation de cinq éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;

― la constatation de cinq anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.

10° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :

― le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;

― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence de surface en couvert environnemental ;

― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le non-respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral pour les terres non mises en production ;

― dans le département de la Réunion, le constat de défrichement ou d'exploitation ou de pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier.

11° Au titre du sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » :

― le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable associé à l'absence de mise en œ uvre de mesure de résorption sur l'exploitation.