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Arrêté du 2 décembre 1994
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 3 avril 1981 fixant les domaines généraux des mathématiques et des sciences communs à l'ensemble des brevets professionnels organisés par unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Ces unités peuvent:
- soit être organisées en groupes d'épreuves comme il est indiqué au titre II du présent arrêté;
- soit être organisées en unités capitalisables définies comme il est indiqué au titre III du présent arrêté.
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL CARRELAGE MOSAIQUE1 version
L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1995.
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Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle,
capitalisable ou non, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
1. D'une part:
De l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique,
d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures (préparation sur deux ans).
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps d'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V ou de niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe III du présent arrêté.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre II ou au service des examens dont relève leur centre de formation s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.
Les candidats au brevet professionnel Carrelage mosaïque titulaires de l'un des diplômes prévus par l'arrêté du 8 août 1994 susvisé sont dispensés de subir les épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
TITRE II
MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES1 version
définies en annexe II du présent arrêté:
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique,
technologique et professionnel;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
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Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement des unités de contrôle, dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel.
Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquises, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.
TITRE III
MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES1 version
La liste des centres de préparation au brevet professionnel Carrelage mosaïque par unités de contrôle capitalisables où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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- le domaine scientifique, technologique et professionnel;
- le domaine Expression et ouverture sur le monde.
Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales dénommées ci-après unités de contrôle:
- le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué de deux unités de contrôle terminales;
- le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d'une unité de contrôle terminale.
La Nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu'ils contiennent figure à l'annexe II du présent arrêté.
Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques des unités de contrôle figure en annexe I du présent arrêté, pour ce qui concerne le domaine scientifique, technologique et professionnel, et en annexe à l'arrêté du 3 avril 1981 susvisé commun aux brevets professionnels organisés en unités de contrôle capitalisables pour ce qui concerne les autres domaines, à l'exception du domaine Expression et ouverture sur le monde.
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conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980.
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Le bénéfice de l'unité de contrôle Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent brevet professionnel organisé par unités de contrôle capitalisables ou au titre d'un autre brevet professionnel comportant cette unité.
Chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention, pour ce diplôme, dans les limites des délais fixés à l'article 19 du présent arrêté.
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Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.
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Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.
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disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux pédagogiques.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
TITRE I (ART. 3 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL.TITRE II (ART. 6 A 8): MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPE D'EPREUVES.TITRE III (ART. 9 A 19): MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
Fait à Paris, le 2 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER