JORF n°292 du 17 décembre 1994

Art. 9. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel Carrelage mosaïque peut être organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
La liste des centres de préparation au brevet professionnel Carrelage mosaïque par unités de contrôle capitalisables où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.


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Version 1

Art. 9. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel Carrelage mosaïque peut être organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.

La liste des centres de préparation au brevet professionnel Carrelage mosaïque par unités de contrôle capitalisables où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.