JORF n°292 du 17 décembre 1994

Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Carrelage mosaïque lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.


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Version 1

Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Carrelage mosaïque lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.

Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.