JORF n°292 du 17 décembre 1994

Art. 17. - Un candidat au brevet professionnel Carrelage mosaïque qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 17. - Un candidat au brevet professionnel Carrelage mosaïque qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.

Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.