JORF n°0090 du 17 avril 2015

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

La formation des représentants du personnel militaire de la commission interarmées de prévention et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents s'effectue pendant les heures de service et est considérée comme temps de service.

Article 8

Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.

Article 9

Les membres représentant l'administration de la commission interarmées de prévention et les membres représentant le commandement des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents peuvent demander à participer à la formation organisée au profit des représentants du personnel militaire.

Les dépenses engagées à cette fin sont à la charge de l'organisme dont relève l'agent.