JORF n°0090 du 17 avril 2015

Article 8

Article 8

Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.