Article 8
Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.
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Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.
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