Arrêté du 2 avril 2007

Article 1

Créé le 19 avril 2007 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Définition des critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique.
I.-Pour l'application du I de l'article D. 142-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la nature d'un droit à paiement unique est déterminée par :
  • le type ;
  • le montant tel que défini à l'article 3 du règlement du 21 avril 2004 susvisé ;
  • l'origine ;

-les départements de rattachement géographique tels que définis à l'article D. 615-63 du code rural et de la pêche maritime ;
-le caractère activé ou non au cours des deux dernières campagnes ;
-le cas échéant, le pourcentage de betterave, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la betterave incorporée dans le droit en application des dispositions combinées du II de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime et du I de l'article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé et, d'autre part, le montant de ce droit ;
-le cas échéant, le pourcentage de chicorée, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline incorporée dans le droit en application des dispositions du II de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, le montant de ce droit ;
-le cas échéant, la contrainte d'activation.
II.-Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement est de type :
  • normal, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 43 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;
  • jachère, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;
  • spécial, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 47 à 50 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

III.-Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement unique est d'origine :
  • historique, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 43, 47 à 50 et 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;
  • réserve, lorsque le droit à paiement unique est établi en utilisant la réserve de droits et soumis aux conditions du 8 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

IV.-Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit au paiement unique est activé lorsqu'il est utilisé au sens de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
V.-Pour l'application du I du présent article, on entend par contrainte d'activation la condition d'activité minimale définie en application du 4 de l'article 30 du règlement du 21 avril 2004 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Définition des critères déterminant la nature d'un droit à paiement

I.-Pour l'application du I de l'

article D. 142-1-1 du code rural et de la pêche maritime

, la nature d'un droit à paiement unique est déterminée

le type ;

le montant tel que défini à l'article 3 du règlement

l'origine ;

\-les départements de rattachement géographique tels que définis à l'

article D. 615-63 du code rural et de la pêche maritime

;

\-le caractère activé ou non au cours des deux dernières campagnes ;

\-le cas échéant, le pourcentage de betterave, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la betterave incorporée dans le droit en application des dispositions combinées du II de l'

article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime

et du I de l'

article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé

et, d'autre part, le montant de ce droit ;

\-le cas échéant, le pourcentage de chicorée, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline incorporée dans le droit en application des dispositions du II de l'

article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime

et, d'autre part, le montant de ce droit ;

\-le cas échéant, la contrainte d'activation.

II.-Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement est de type :

normal, lorsque le droit à paiement unique est établi en

jachère, lorsque le droit à paiement unique est établi en

spécial, lorsque le droit à paiement unique est établi en

III.-Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement unique est d'origine :

historique, lorsque le droit à paiement unique est établi en

réserve, lorsque le droit à paiement unique est établi en

IV.-Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit au paiement unique est activé lorsqu'il est utilisé au sens de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

V.-Pour l'application du I du présent article, on entend par contrainte d'activation la condition d'activité minimale définie en application du 4 de l'article 30 du règlement du 21 avril 2004 susvisé.

En vigueur du jeudi 19 avril 2007 au vendredi 7 mai 2010

Définition des critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique.

I. - Pour l'application du I de l'article D. 142-1-1 du code rural, la nature d'un droit à paiement unique est déterminée par :

le type ;

le montant tel que défini à l'article 3 du règlement du 21 avril 2004 susvisé ;

l'origine ;

les départements de rattachement géographique tels que définis à l'article D. 615-63 du code rural ;

le caractère activé ou non au cours des deux dernières campagnes ;

le cas échéant, le pourcentage de betterave, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la betterave incorporée dans le droit en application des dispositions combinées du II de l'article D.

615-62 du code rural et du I de l'

article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé

et, d'autre part, le montant de ce droit ;

le cas échéant, le pourcentage de chicorée, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline incorporée dans le droit en application des dispositions du II de l'article D. 615-62 du code rural et, d'autre part, le montant de ce droit ;

le cas échéant, la contrainte d'activation.

II. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement est de type :

normal, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 43 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;

jachère, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;

spécial, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 47 à 50 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

III. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement unique est d'origine :

historique, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 43, 47 à 50 et 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;

réserve, lorsque le droit à paiement unique est établi en utilisant la réserve de droits et soumis aux conditions du 8 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

IV. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit au paiement unique est activé lorsqu'il est utilisé au sens de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

V. - Pour l'application du I du présent article, on entend par contrainte d'activation la condition d'activité minimale définie en application du 4 de l'article 30 du règlement du 21 avril 2004 susvisé.