Créé le 23 avril 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 (2°) :
Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public :
" Monstres " (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
Bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres ;
Déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
2° La superficie de l'installation étant supérieure à 100 mètres carrés mais inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Créé le 23 avril 1997
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997 ;
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).
(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Créé le 23 avril 1997
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977.
Créé le 23 avril 1997
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention,
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron