Arrêté du 2 août 2018

Article 2

Abrogé18 août 2024

Créé le 7 octobre 2018

Dans les conditions fixées à l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée aux articles R. 511-39, R. 511-96-11 et R. 512-15 du même code fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir :

  • une profession de foi de chaque liste en présence ;
  • un bulletin de vote de chaque liste en présence, imprimé sur papier blanc ;
  • une enveloppe électorale opaque, non gommée, de couleur uniforme pour l'ensemble des collèges, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;

- une lettre nominative avec :
  • un bordereau détachable avec T qui permet la dispense d'affranchissement ;
  • des éléments explicatifs précisant les modalités de vote (notice) ;
  • une enveloppe d'envoi destinée à recevoir l'enveloppe électorale et le bordereau détachable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 octobre 2018 au samedi 17 août 2024