Arrêté du 2 août 2012

Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation

Abrogé16 novembre 2020
Abrogé16 novembre 2020

Créé le 1 octobre 2012

L'évaluation de la formation des contrôleurs des finances publiques stagiaires porte sur l'ensemble des enseignements défini à l'article 6 du présent arrêté.
Elle comprend cinq épreuves obligatoires, organisées sous forme de contrôle continu tout au long de la scolarité, qui se décomposent en trois épreuves écrites et deux épreuves orales.
La durée des épreuves écrites est fixée soit à deux heures, soit à deux heures et trente minutes, soit à trois heures, selon la nature de l'épreuve. Le programme de chacune des épreuves correspond à la partie des enseignements abordés jusqu'à la dernière semaine précédant l'épreuve.
Les épreuves écrites peuvent consister en la rédaction d'une note professionnelle, la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, la réponse à des questions ou la réalisation d'un ou plusieurs exercices techniques.
Chacune des épreuves orales, d'une durée maximale de trente minutes, se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques.
Il est attribué à chacune des cinq épreuves une note exprimée de 0 à 20.
Aucun coefficient n'est appliqué.

Abrogé16 novembre 2020

Créé le 1 octobre 2012

En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 9, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'établissement de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
L'absence injustifiée à une épreuve entraîne l'attribution de la note de 0 sur 20 qui sera comptabilisée dans la moyenne.

Abrogé16 novembre 2020

Créé le 1 octobre 2012

Une note de participation est attribuée aux contrôleurs des finances publiques stagiaires, à l'issue de la période d'enseignement théorique, par le directeur de l'établissement de formation, au vu des appréciations des chargés d'enseignement établies au moyen d'une grille de critères définis au préalable.
Aucun coefficient n'est appliqué.

Abrogé16 novembre 2020

Créé le 1 octobre 2012

Pour valider leur formation, les contrôleurs des finances publiques stagiaires doivent obtenir une moyenne arithmétique supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves du contrôle continu définies aux articles 9 et 10, et après prise en compte de la note de participation visée à l'article 11.

Abrogé16 novembre 2020

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 15 novembre 2020

Les contrôleurs des finances publiques stagiaires, qui ont obtenu une moyenne arithmétique inférieure à 10 sur 20, sont autorisés à se présenter à l'épreuve écrite de rattrapage organisée en fin de scolarité.

Cette épreuve, d'une durée de trois heures, porte sur l'ensemble du programme de l'enseignement théorique. Elle peut consister en la rédaction d'une note professionnelle, la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, la réponse à des questions ou la réalisation d'un ou plusieurs exercices techniques.

La note attribuée à cette épreuve de rattrapage se substitue à la note la plus basse obtenue à l'une des épreuves primitives ou de remplacement, dans la limite du nombre de points nécessaires pour atteindre la moyenne arithmétique de 10 sur 20, telle que définie à l'article 12.

Ce dispositif de rattrapage ne s'applique pas en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 9 et 10

Abrogé16 novembre 2020

Créé le 1 octobre 2015

Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au Titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées aux articles 9 et 13 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées à l'article 9 par une ou plusieurs épreuves écrites.

Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques.

Abrogé depuis le lundi 16 novembre 2020

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 15 novembre 2020

Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 14