JORF n°181 du 5 août 2005

Article 2

Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels figurant à l'article 1er (4°, 5° et 6°) du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :
5e échelon : groupe hors échelle B bis ;
4e échelon : groupe hors échelle B ;
3e échelon : groupe hors échelle A ;
2e échelon : indice brut 1015 ;
1er échelon : indice brut 901.


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Version 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels figurant à l'article 1er (4°, 5° et 6°) du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :

5e échelon : groupe hors échelle B bis ;

4e échelon : groupe hors échelle B ;

3e échelon : groupe hors échelle A ;

2e échelon : indice brut 1015 ;

1er échelon : indice brut 901.