Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 2 août 2005

Abrogé17 mars 2010

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 716-3-45 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2005-930 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de directeur général mentionnés à l'article R. 716-3-45 du code de la santé publique,

Arrêtent :

Abrogé17 mars 2010

Créé le 6 août 2005 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 16 mars 2010

L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général mentionnés aux articles R. 6147-11 et R. 6147-45 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :
5e échelon : groupe hors échelle E ;
4e échelon : groupe hors échelle D ;
3e échelon : groupe hors échelle C ;
2e échelon : groupe hors échelle B ;
1er échelon : groupe hors échelle A.

Abrogé17 mars 2010

Créé le 6 août 2005

Les dispositions de l'arrêté du 20 octobre 1970 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois de directeur général des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille sont abrogées.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Abrogé depuis le mercredi 17 mars 2010

Abrogé parArrêté du 11 mars 2010art. 6

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Arrêté du 2 août 2005
Article 1
Article 2
Article 3